P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.2.1. L’usine de préparation visée par le permis de catégorie «frais, congelés ou semi-conserves» prévu à l’article 1.3.5.E.3 doit comprendre:
1°  un local pour la réception des produits d’eau douce comportant:
a)  une installation frigorifique pour la conservation des produits d’eau douce réfrigérés avant leur préparation;
b)  une aire pour le lavage, la désinfection et l’entreposage des bacs de manutention;
2°  un local pour l’abattage, l’éviscération, le dépiautage, l’étêtage ou l’équeutage des produits d’eau douce, si les opérations le requièrent;
3°  un local pour la préparation des produits d’eau douce comportant, si les opérations le requièrent, l’une ou l’autre des aires suivantes:
a)  une aire pour le filetage;
b)  une aire pour la cuisson;
c)  une aire pour le salage;
d)  une aire pour le saumurage;
e)  une aire pour le lavage;
4°  un local ou un compartiment fermé pour la congélation des produits d’eau douce ou des aliments préparés avec ou sans produits d’eau douce, si les opérations le requièrent;
5°  un local pour le fumage, si les opérations le requièrent;
6°  un local ou un compartiment frigorifique comportant:
a)  une aire pour l’entreposage des produits d’eau douce;
b)  une aire pour l’entreposage de chaque type d’aliments autres que les produits d’eau douce, les viandes ou les aliments carnés;
c)  une aire pour l’entreposage des produits d’eau douce retournés à l’usine;
7°  un local ou un compartiment frigorifique pour la conservation des viandes ou des aliments carnés, si les opérations le requièrent;
8°  un local ou un compartiment frigorifique pour l’entreposage des aliments cuits prêts à manger et non emballés, si les opérations le requièrent et comportant:
a)  une aire pour les aliments préparés avec des produits d’eau douce;
b)  une aire pour chaque type d’aliments autres que les aliments préparés avec des produits d’eau douce;
9°  un local ou un compartiment de congélation pour la conservation des aliments congelés, si les opérations le requièrent et comportant:
a)  une aire pour les produits d’eau douce ou les produits marins;
b)  une aire pour les viandes ou les aliments carnés;
c)  une aire pour chaque type d’aliments autres que les produits d’eau douce, les produits marins, les viandes ou les aliments carnés;
10°  un local ou un compartiment pour l’entreposage à sec des aliments préparés dont la conservation peut se faire sans réfrigération, si les opérations le requièrent;
11°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage des déchets autres que des produits d’eau douce non comestibles, si les opérations le requièrent;
12°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du sel, des épices, des ingrédients secs, des additifs alimentaires ou des autres agents de conservation, si les opérations le requièrent;
13°  un local ou un compartiment frigorifique fermé pour l’entreposage des résidus de produits d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
14°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage de la boëtte, si les opérations le requièrent;
15°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du matériel d’emballage et des étiquettes;
16°  des locaux sanitaires pour le personnel;
17°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du matériel de lavage et de désinfection et des contenants de détersifs et de désinfectants;
18°  un local ou un compartiment fermé comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, des compresseurs et des panneaux de distribution électrique ou téléphonique et, si les opérations le requièrent, une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement.
Dans le cas où l’exploitant fait exclusivement de la préparation de produits d’eau douce reçus vivants, il n’est pas nécessaire que l’usine de préparation comprenne l’installation frigorifique visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa.
Il n’est pas nécessaire que l’usine de préparation comprenne l’aire visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa lorsque cette usine comporte un local pour le lavage, la désinfection et l’entreposage des bacs de manutention.
Il n’est pas nécessaire que l’établissement comprenne le local visé au paragraphe 5 du premier alinéa lorsque des installations de fumage sont aménagées dans une aire réservée à cet usage dans le local visé au paragraphe 3 du premier alinéa.
Il n’est pas nécessaire de réfrigérer le local ou le compartiment visé au paragraphe 13 du premier alinéa lorsque les résidus de produits d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine en sont sortis quotidiennement.
Il n’est pas nécessaire que l’usine de préparation comprenne le local ou le compartiment prévu au paragraphe 13 du premier alinéa lorsque les résidus de produits d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont évacués de l’usine par un dispositif à mouvement continu. Ce dispositif doit être conçu de façon à empêcher l’introduction d’animaux nuisibles dans l’usine et à permettre le lavage du dispositif.
D. 1305-93, a. 28.